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DOCUMENTS.
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pour, de ladite rente de quatre cents livres, jouir, faire et disposer par ledit sieur acquéreur, sesdits hoirs et ayant cause, comme bon leur semblera. Cette vente et constitution faits moyennant la somme de huit mille livres, que ledit sieur Poquelin confesse avoir reçue dudit sieur acquéreur qui lui a ladite somme présentement baillée, payée, comptée et délivrée, présents les notaires soussignés, en espèces de louis d'or, d'argent et monnoie, le tout bon, suivant l'ordonnance, dont quittance, etc. Et combien que ladite rente de quatre centslivres soit ci-dessus stipulée perpétuelle, néanmoins elle demeurera rachetable à toujours, en rendant et payant par le rachetant, à une fois et un seul payement, pareille somme de huit mille livres, avec les arrérages, loyaux coûts, frais et mises qui seront lors dus et échus, franchement et quittement, déclarant ledit sieur Poquelin que ladite somme de huit mille livres est pour employer & la réédification, qu'il fait faire ajournées d'ouvriers, de ladite maison sous les pilliers des halles, sus-obligée, lequel emploi il promet faire, et, par les quittances qu'il retirera des ouvriers qui travailleront à ladite réédification, au bas des rôles qui en seront fait de semaine en semaine, déclarer que les deniers qui leur seront payés proviendront du présent contrat, afin que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits, privilèges et hypothèques desdits ouvriers; et lesdits rôles et quittances portant lesdites déclarations et subrogations en faveur d'icelui sieur acquéreur, avec autant des marchés et devis qui auront été faits, ledit sieur constituant promet fournit audit sieur acquéreur dans trois mois prochains, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et d'être contraint au rachat de ladite rente et payement des arrérages, sans que cette déclaration et l'emploi s'en ensuivant puisse préjudicier à l'obligation générale des autres biens dudit sieur constituant; et pour l'exécution des présentes, lesdites parties élisent leurs domiciles irrévocables ès maisons où elles sont demeurantes sus-déclarées, auxquels lieux, etc. Fait et passé à Paris, ès études, l'an mil six cent soixante-huit, le trente-uni ème et dernier jour d'août, avant midi, et ont signé :
J. Pocquelin. Rohault.
Lenormand. Gigault.
Plus, ledit sieur Jean Poquelin, constituant, nommé au contrat ci-dessus écrit, a vendu, créé et constitué, et promet garantir de tous troubles et empêchements comme dessus, audit Me Jacques. Rohault, ce acceptant, cent livres de rente annuelle, perpétuelle, que le dit constituant promet et s'oblige bailler et payer audit sieur acquéreur, en sa demeure ou au porteur, avec les quatre cents livres mentionnées au précédent contrat, par chacun an, aux quatre quartiers accoutumés également, dont le premier écherra au dernier mars prochain, avec la portion du présent mois, et continuer, etc.,
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